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Éléments d'actif amortissables d'un domaine viticole : détermination de la valeur et période à l'issue de laquelle des vignes sont en état d'utilisation

Affaires - Fiscalité des entreprises
19/10/2016
Dans l'hypothèse où un contribuable a acquis un domaine viticole pour un prix global comportant des éléments d'actif non amortissables, tels que la valeur du terrain et la valeur de la marque viticole attachée au domaine, et des éléments amortissables, tels que la valeur des plantations, il lui appartient de déterminer cette dernière en ajoutant au coût de la plantation initiale des vignes les coûts directement engagés pour leur mise en état d'utilisation conformément à l'utilisation prévue par l'entreprise. En outre, pour déterminer la période à l'issue de laquelle des vignes sont en état d'utilisation, il convient de tenir compte des caractéristiques propres à l'entreprise, notamment de la période pendant laquelle celle-ci a pu choisir de ne pas commercialiser de vin provenant des parcelles concernées. Telle est la solution retenue par le Conseil d'État dans un arrêt rendu le 5 octobre 2016.

En l'espèce, la société requérante a acquis deux domaines viticoles situés dans l'aire d'une appellation contrôlée, et elle a également acquis un ensemble de parcelles situées dans la même aire d'appellation. À l'issue d'une vérification de comptabilité, l'Administration, estimant que la valeur des plantations retenue en comptabilité pour ces deux domaines et ces parcelles était excessive, a remis en cause les amortissements pratiqués à raison de cette valeur. La société conteste seulement sur la valeur des plantations d'un des deux domaines. Pour la Haute juridiction, qui a donné raison à la société, en réputant qu'à l'issue d'une période de trois ans d'entretien, les vignes étaient en état d'utilisation, indépendamment des caractéristiques propres à l'entreprise, et notamment de la période pendant laquelle la société avait pu choisir de ne pas commercialiser de vin provenant des parcelles concernées, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'une erreur de droit (CAA Bordeaux, 15 juill. 2014, n° 12BX03080).
Source : Actualités du droit