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Commissaires aux comptes : union de syndicats professionnels et relèvement judiciaire

Affaires - Sociétés et groupements
20/10/2016
Les dispositions de l'article L. 823-7, alinéa 1er, du Code de commerce, qui prévoient notamment que les commissaires aux comptes peuvent être relevés de leurs fonctions, sur décision de justice, à la demande de l'organe collégial chargé de l'administration, sont applicables à l'ensemble des personnes ou entités dotées d'un commissaire aux comptes, en particulier à une fédération, union de syndicats professionnels régie par les articles L. 2131-1 et suivants du Code du travail. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 octobre 2016.
En l'espèce, le président de la fédération française du bâtiment du Bas-Rhin, union de syndicats professionnels régie par les articles L. 2131-1 du Code du travail, a saisi le juge des référés d'un tribunal de grande instance d'une demande de relèvement des fonctions de son commissaire aux comptes.

La fédération a été déclarée irrecevable en son action par la cour d'appel, cette dernière retenant que, s'agissant d'une entité autre qu'une société commerciale, les dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 823-7 du Code de commerce sont seules applicables et que la résolution du conseil d'administration en date du 18 novembre 2013, aux termes de laquelle les administrateurs ont voté à l'unanimité pour qu'une procédure de relèvement soit engagée en urgence, ne vaut pas habilitation à agir du président.

Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa de l'article 823-7 du Code de commerce.
Source : Actualités du droit