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Secret professionnel de l’avocat : les documents détenus par l'adversaire ne sont pas couverts

Affaires - Commercial
03/03/2016
Le secret professionnel de l’avocat ne s'étend pas aux documents détenus par l'adversaire de son client.
En effet, en vertu de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, seules sont couvertes par le secret professionnel les correspondances échangées entre l’avocat et son client ou entre l’avocat et ses confrères, les notes d’entretien et les pièces du dossier.
Dans cette affaire, le président d'un tribunal de commerce, saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, a ordonné à un huissier de justice de se faire remettre et conserver sous séquestre des documents sur support informatique permettant à une société de faire valoir ses droits à l'encontre d’une autre société. En la présence de la défenderesse et hors la présence de la demanderesse, le juge a dressé la liste des pièces pouvant être communiquées sans porter atteinte au secret des affaires. Arguant d’une violation du principe du contradictoire, la société demanderesse a fait appel de cette décision.
Estimant que la sélection opérée par le juge des référés aurait dû avoir lieu en présence de l’avocat de la demanderesse, la cour d’appel annule l’ordonnance déférée. Selon elle, la conciliation du principe du contradictoire et de la protection due au secret des affaires est assurée en réservant la consultation des documents litigieux aux seuls avocats, tenus au secret professionnel à l'égard de toute personne leur confiant une information confidentielle en raison de leur qualité.
La Haute juridiction censure cette décision : le secret professionnel des avocats ne s’étend pas aux documents détenus par l’adversaire de leur client, susceptibles d’être couverts par le secret des affaires, dont le refus de communication constitue l’objet même du litige.
 
Source : Actualités du droit