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Procédure fiscale : le Conseil d’État apporte des précisions sur le délai de réclamation dont dispose le contribuable en cas de redressement ayant mis en évidence l’exercice d’une activité occulte

Affaires - Fiscalité des entreprises
28/09/2022
Dans un arrêt du 22 juillet 2022, le Conseil d'État juge que le délai qui tend à s’appliquer au contribuable qui exerce une activité occulte en matière de TVA pour établir une réclamation est le même que celui fixé à l’administration pour établir l’impôt, soit un délai de 10 ans à compter de la proposition de rectification régulièrement notifiée.
À l’issue d’une vérification de comptabilité, M. X. a fait l’objet d’une proposition de rectification puis a été assujetti à des rappels de TVA assortis de la majoration de 80 % prévue par les dispositions du c du 1 de l’article 1728 du CGI, au titre de la période du 1e janvier 2008 au 28 février 2009, à raison de l’exercice d’une activité occulte de vente, en France, de cartes téléphoniques.

M. X. réclame la décharge, en droits et pénalités, des rappels de TVA auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1e janvier 2008 au 28 février 2009.

Les juges du fond rejettent sa demande pour irrecevabilité à raison d’une réclamation tardive. La CAA a à cet égard considéré que « si les dispositions précitées de l’article L. 176 LPF prévoient, par exception, un délai dérogatoire de reprise de dix ans lorsque le contribuable exerce une activité occulte, [elles] n’ont pas pour effet de porter le délai de réclamation d’un contribuable exerçant une telle activité à dix ans lorsque l’administration a mis en œuvre son droit de reprise, à son égard, dans le délai de droit commun de trois ans ».

Dans un arrêt du 22 juillet 2022, le Conseil d'État annule l’arrêt de la CAA. En effet, un contribuable ayant fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification au titre d’une activité occulte en matière de TVA, dispose pour établir sa réclamation d’un délai égal à celui fixé à l’administration pour établir l’impôt, et ce quel que soit le délai appliqué dans les faits par l’administration. Autrement dit, le contribuable a jusqu’au 31 décembre de la dixième année suivant celle au cours de laquelle la proposition de rectification lui a été régulièrement notifiée pour établir sa réclamation. La réclamation du contribuable était donc en l’espèce recevable.  
 
Source : Actualités du droit