Liquidation judiciaire de l’entrepreneur individuel : la date de naissance des dettes devient déterminante
La réforme du statut de l’entrepreneur individuel issue de la loi du 14 février 2022 a profondément modifié l’équilibre traditionnel du droit patrimonial. Historiquement, le principe selon lequel le patrimoine du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers impliquait que l’ensemble de ses biens puisse répondre de ses dettes.
Désormais, l’entrepreneur individuel bénéficie d’une séparation automatique entre patrimoine professionnel et patrimoine personnel. Cette évolution vise à protéger les biens personnels contre les risques liés à l’activité professionnelle. Toutefois, cette nouvelle architecture juridique soulève des difficultés d’application, notamment pour les dettes contractées avant la réforme.
Un arrêt récent de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 4 février 2026 (n° 24-22.869) apporte des précisions importantes. La Haute juridiction rappelle que la protection instaurée par la réforme ne peut pas s’appliquer rétroactivement et que la date de naissance de la créance demeure un élément déterminant.
Une liquidation judiciaire désormais limitée au patrimoine professionnel
Dans l’affaire jugée, un entrepreneur individuel a été placé en liquidation judiciaire en 2024. Un créancier, titulaire d’une créance née en 2021, a engagé une procédure de saisie sur un immeuble appartenant personnellement au débiteur.
Le débiteur contestait cette mesure en invoquant le principe classique de la procédure collective : l’arrêt des poursuites individuelles à l’encontre du débiteur. La cour d’appel lui avait donné raison en annulant la saisie.
La Cour de cassation casse cette décision et rappelle la logique introduite par la réforme de 2022. Désormais, la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre d’un entrepreneur individuel ne concerne en principe que le patrimoine professionnel.
Cela signifie que les organes de la procédure collective n’ont de pouvoirs que sur les biens professionnels, que le dessaisissement du débiteur est limité à ces actifs et que les biens personnels demeurent en dehors du périmètre de la procédure.
Autrement dit, la liquidation judiciaire ne correspond plus à la faillite globale de la personne mais à la défaillance d’une activité professionnelle. Les biens personnels restent donc, en principe, hors du champ de la procédure collective.
Cette évolution a une conséquence directe : l’interdiction des poursuites individuelles ne s’applique qu’aux biens compris dans la procédure. Les actifs personnels, qui n’appartiennent pas à la masse de la liquidation professionnelle, ne bénéficient pas automatiquement de cette protection.
La protection de l’entrepreneur limitée par les droits des créanciers antérieurs
La question centrale de l’arrêt concernait la situation des créanciers dont la créance est née avant l’entrée en vigueur de la réforme, soit avant le 15 mai 2022.
La Cour de cassation rappelle avec fermeté le principe de non-rétroactivité de la loi. Lorsqu’un créancier a accordé un prêt en 2021, il disposait d’un droit de gage portant sur l’ensemble du patrimoine du débiteur, conformément aux articles 2284 et 2285 du Code civil.
La réforme de 2022 ne peut donc pas priver rétroactivement ce créancier de ce droit. En conséquence, le créancier antérieur conserve la possibilité d’exercer des poursuites sur le patrimoine personnel de l’entrepreneur, même si une liquidation judiciaire a été ouverte pour le patrimoine professionnel.
La Haute juridiction confirme ainsi que la séparation des patrimoines ne s’applique pleinement qu’aux créances nées après l’entrée en vigueur de la loi. Les créanciers plus anciens conservent un accès aux deux patrimoines.
Cette solution conduit à une situation particulière. Deux catégories de créanciers coexistent : les créanciers postérieurs à la réforme, qui ne peuvent agir que sur le patrimoine professionnel dans le cadre de la procédure collective, et les créanciers antérieurs, qui peuvent poursuivre individuellement les biens personnels du débiteur.
Cette jurisprudence impose une vigilance accrue. La date de naissance de la dette devient un critère essentiel pour déterminer l’étendue des droits de poursuite des créanciers.
La décision du 4 février 2026 illustre la phase de transition ouverte par la réforme du statut de l’entrepreneur individuel. Si la séparation des patrimoines renforce la protection du patrimoine personnel, elle ne peut porter atteinte aux droits acquis des créanciers antérieurs. Cette coexistence de deux régimes devrait subsister tant que subsisteront des dettes nées avant l’entrée en vigueur de la réforme.