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DALO : faculté pour le juge d'ordonner une mesure d'hébergement dans l'attente de l'attribution d'un logement

Civil - Immobilier
19/12/2016
Il est loisible au juge, en matière de droit au logement opposable (DALO), lorsqu'il ordonne que le demandeur soit logé ou relogé, d'ordonner également que, dans l'attente de l'attribution d'un logement, il soit pourvu à son accueil temporaire dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'État le 9 décembre 2016.
La faculté d'ordonner également une mesure d'hébergement dans l'attente de l'attribution d'un logement peut être décidée en raison de la situation particulièrement précaire du demandeur de logement, notamment lorsque celui-ci n'est pas hébergé ou réside dans un logement dont les caractéristiques justifient la saisine de la commission de médiation sans délai, en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l'habitation.

Après avoir constaté que M. X, dont la demande de logement reconnue comme prioritaire par la commission de médiation devait être satisfaite d'urgence, ne s'était pas vu offrir un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui attribuer un tel logement avant le 31 octobre 2015 sous astreinte de 500 euros par mois de retard à compter de cette date. Ce magistrat a également, par le même jugement, enjoint au préfet d'accueillir l'intéressé et sa famille, dans l'attente de l'attribution du logement, dans une des structures d'hébergement mentionnées au III de l'article L. 441-2-3-1 du même code, au motif non contesté que M. X, son épouse et leur enfant en bas âge étaient dans une situation particulièrement précaire. En statuant ainsi, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 441-2-3-1.
Source : Actualités du droit