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Contribuable ayant déclaré plus de TVA à acquitter qu'il n'aurait dû et limites de la demande de restitution

Affaires - Fiscalité des entreprises
09/01/2017
Lorsqu'un contribuable estime qu'au cours d'une période d'imposition à la TVA donnée lors de laquelle il a été tantôt en situation créditrice et tantôt en situation débitrice, il a déclaré plus de taxe à acquitter qu'il n'aurait dû, il lui appartient de reporter sur les déclarations suivantes le crédit de taxe déductible résultant de cette correction pour en permettre l'imputation ultérieure sur la taxe due, puis, si le montant de ce crédit excède le montant de la taxe due, de présenter une demande de remboursement de cet excédent dans les conditions fixées par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au Code général des impôts (CGI) ; il ne peut, à défaut, présenter, pour le même motif, une demande de restitution de la taxe par voie de réclamation, en application de l'article L. 190 du Livre des procédures fiscales (LPF), qu'au titre des mois au cours desquels il est en situation débitrice et ce, dans la limite des sommes qu'il n'aurait pas, alors, reversées s'il avait reporté les excédents de crédit de taxe auxquels il prétend au titre des mois précédents. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 décembre 2016.

En l'espèce, la société requérante a payé au Trésor Public un montant de 1 023 565 euros en février et mars 2007 et 3 099 066 euros en mars 2008 au titre de la TVA. Après avoir relevé que, pour l'ensemble des mois au titre desquels la requérante avait réalisé des opérations imposables sur la marge, c'est-à-dire de mai 2007 à décembre 2008, à l'exception du mois de mars 2008, la société se trouvait en situation créditrice et n'avait versé au Trésor aucune TVA, la cour administrative d'appel, sans distinguer la période d'imposition du 1er janvier au 31 décembre 2007 et la période d'imposition du 1er janvier au 31 décembre 2008, a jugé que, faute pour la société d'avoir présenté une demande dans les formes prescrites par les articles 242-0 A et suivants de l'annexe II au CGI, ses conclusions en restitution de la taxe reversée étaient irrecevables (CAA Versailles, 18 juill. 2014, n° 12VE02294). Cependant, en excluant, pour un tel motif, la faculté pour la société de présenter une demande de restitution, en application de l'article L. 190 du LPF, la cour, selon le principe dégagé par la Haute juridiction, a commis une erreur de droit.
Source : Actualités du droit