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SARL : nullité du don manuel de parts sociales

Affaires - Sociétés et groupements
25/01/2017
Compte tenu de leur différence de nature, les modalités de transmission des parts sociales et des actions sont différentes ; si la simple transmission des actions par un virement de compte à compte peut être assimilée à la "tradition" permettant l'existence d'un don manuel, le formalisme imposé pour la transmission des parts sociales de SARL exclut toute "tradition" et donc tout don manuel de celles-ci, de sorte que la donation entre vifs de parts sociales requiert, conformément à l'article 931 du Code civil, un acte notarié. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 1er décembre 2016.
 
En l'espèce, par actes sous seing privé un associé a fait donation à ses fils de la nue-propriété de parts sociales, qu'il détenait en toute propriété dans une SARL, lui-même en conservant l'usufruit. Les donataires ont chacun rempli un formulaire Cerfa de déclaration de don manuel prévoyant que les droits de mutation seraient nuls. A la suite de l'émission d'un avis de mise en recouvrement par l'administration fiscale, les donataires ont assigné le donateur aux fins de voir prononcer la nullité de la donation. Déboutés par le premier juge, ils ont interjeté appel.

Enonçant la solution précitée, la cour d'appel infirme le jugement. Elle rappelle que les dispositions qui organisent les modalités de cession, à quelque titre que ce soit, des parts sociales d'une SARL ne peuvent, en l'absence de toute énonciation contraire, déroger aux règles régissant les donations. L'article 931 du Code civil dispose que "tous actes portant donation entre vifs seront passés devant notaire", à peine de nullité. Par dérogation, les donations se caractérisant par une remise matérielle et réelle au donataire d'un bien meuble corporel peuvent faire l'objet d'un don manuel et échapper à ce formalisme. Il en est de même, nonobstant leur dématérialisation, des actions de sociétés ; celles-ci sont des titres financiers négociables selon une procédure simplifiée. Or, il s'agit, en l'espèce, de parts sociales de SARL, pour lesquelles l'article L. 223-12 du Code de commerce dispose qu'elles ne peuvent être représentées par des titres négociables. A la différence des actions, ces parts ne sont, ainsi, pas négociables selon une procédure simplifiée ; les modalités de leur transmission sont prescrites par l'article L. 221-14 du Code de commerce. La donation devait donc être passée devant notaire. Or, la nullité sanctionnant la violation de cette disposition est d'ordre public, de sorte que, en l'espèce, les donations sont nulles.

Par Vincent Téchené
 
Source : Actualités du droit