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Nouvelles réformes de la procédure civile : les dispositions des décrets des 6 et 9 mai 2017

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
10/05/2017
Six décrets, pris pour la plupart, pour l’application de la loi de modernisation de la Justice du XXIe siècle, modifient substantiellement la procédure civile. Rapide aperçu des nouveautés.

Décret n° 2017-891 : réforme de l’appel et modification du régime des exceptions d’incompétence

Voici les principales modifications opérées par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. Ce texte :
  • met fin au régime dérogatoire du contredit, les décisions tranchant des exceptions d'incompétence relevant désormais de l'appel ;
  • procède à une redéfinition de l'objet de l'appel, dont il est précisé qu'il s'agit d'une voie de recours visant à critiquer la décision des premiers juges ;
  • précise la portée de l'effet dévolutif de l'appel, qui n'impose de statuer à nouveau en fait et en droit que dans les limites qu'il détermine et affirme ainsi le principe selon lequel l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent : la faculté d'un appel général est supprimée, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ;
  • instaure un principe de concentration des prétentions et moyens dès le premier jeu de conclusions à peine d'irrecevabilité relevée d'office ou soulevée par la partie adverse. Il comprend toutefois des aménagements permettant la prise en compte d'une évolution avérée du litige ;
  • harmonise les délais dans lequel les parties doivent, à peine de caducité ou d'irrecevabilité, remettre au greffe leurs conclusions et prévoit l'interruption des délais en cas de médiation ;
  • instaure des délais impératifs dans le cadre des procédures d'urgence ;
  • réduit le délai de saisine de la juridiction de renvoi après cassation et, en cas de renvoi devant la cour d'appel, enserre la procédure dans des délais impératifs d'échange des conclusions.
Le texte entre en vigueur le 1er septembre 2017, à l'exception des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle (article 38) et à l'application du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 aux instances consécutives à un renvoi après cassation (article 52), qui entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.
 

Décret n° 2017-892 : modernisation et simplification de la procédure civile


Le décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, pris pour l'application de l'article 9 la loi n° 2016-1547 de modernisation de la Justice du XXIe siècle et de l'article 59 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, modifie de nombreuses dispositions du Code de procédure civile, à compter du 11 mai 2017. Parmi celles-ci, il convient de noter :
  • la refonte du régime de la récusation et du renvoi pour cause de suspicion légitime (CPC, art. 341 et s., mod.) ;
  • la reconnaissance du pouvoir du juge de soulever d'office la péremption d'instance (CPC, art. 388, mod.) ;
  • l’instauration, en procédure orale, d’une structuration des conclusions lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit (CPC, art. 446-2, mod.) ;
  • en matière de « référé 145 », la possibilité d’une dispense de comparution du défendeur ayant, avant l’audience, acquiescé à la demande (CPC, art. 486-1, nouv.) ;
  • une simplification des règles applicables aux notifications internationales et la création de l’article 689-1 du Code de procédure civile, qui permet à une partie demeurant à l'étranger de déclarer au greffe son élection de domicile en France, aux fins de notification à ce domicile élu ;
  • un assouplissement du formalisme des convocations par le greffe : aux termes d’un nouvel article 692-2 du Code de procédure civile, « lorsqu'en application du présent code, le greffe convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les parties ou certaines d'entre elles peuvent, sur mention du juge au dossier, être avisées de cette date d'audience par lettre simple. Si une partie avisée par lettre simple ne comparait pas à l'audience ou n'y a pas été représentée, elle est convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à une audience ultérieure ».
  • en matière de commissions rogatoires internationales : la consécration de la compétence exclusive du tribunal de grande instance, l’institutionnalisation d’un juge chargé de surveiller l’exécution de ces commissions rogatoires et la possibilité d'une exécution directe (notamment par vidéoconférence) des commissions rogatoires délivrées dans le cadre de la convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile et commerciale ;
  • l’instauration la communication électronique obligatoire devant le tribunal de grande instance en matière contentieuse pour les instances introduites à compter du 1er septembre 2019 ;
  • la déclinaison des applications procédurales de la procédure participative à la mise en état du litige ;
  • la modification des dispositions procédurales relatives au déplacement illicite international d'enfants, en particulier pour mieux définir le rôle du procureur de la République en la matière et consacrer la possibilité de saisir le juge aux affaires familiales d'une demande de retour d'un enfant illicitement déplacé.
Le décret modifie également des dispositions réglementaires relatives aux experts (consécration d’un recours contre les décisions de retrait des listes d'expert et la motivation des recours contre les décisions de refus d'inscription sur les listes d'experts) et aménage le droit à l’aide juridictionnelle en matière de la transaction et de la procédure participative.
Enfin, le décret modifie le Code des procédures civiles d'exécution, notamment en définissant le régime procédural de l'ordonnance rendue sur requête par le juge de l'exécution pour autoriser les mesures conservatoires et d'exécution forcée portant sur les biens des États étranger (CPC exéc., art. R. 111-1 et s.).
 

Décret n° 2017-888 : action de groupe


Le décret n° 2017-888 du 6 mai 2017, pris pour l'application des titres V et VI de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la Justice du XXIe siècle définit les règles procédurales applicables respectivement devant le juge judiciaire et le juge administratif en ce qui concerne les actions de groupe nouvellement créées. Ce texte entre en vigueur le 11 mai 2017.

Le socle procédural commun des actions de groupe est désormais régi par les articles 826-2 à 826-24 du Code de procédure civile.

En procédure administrative, il conviendra d’appliquer, pour l’action de groupe (C. just. adm., art. L. 77-10-1 et s.), les articles R. 77-10-1 à R. 77-11-2 du Code de la justice administrative et, pour l’action en reconnaissance de droits (C. just. adm., art. L. 77-12-1 et s.), les articles R. 77-12-1 à R. 77-12-20 du même code.

Le décret traite également spécifiquement de l'action de groupe en matière environnementale, en déterminant les conditions d'agrément des associations dont l'objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres (C. env., art. R. 142-1 à R. 142-21). Enfin, les coordinations rendues nécessaires sont réalisées au sein du Code de la santé publique.
 

Décrets nos 2017-890 et 2017-891 : état civil, PACS et autres dispositions en matière familiale


Le décret n° 2017-890 du 6 mai 2017, pris en application de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la Justice du XXIe siècle, notamment ses articles 51 (mise en œuvre des traitements automatisés par les communes en matière d'état civil), 53 (publicité des actes de l'état civil) et 55 (procédure d'annulation et de rectification des erreurs matérielles des actes de l'état civil).
Il comporte notamment des dispositions relatives :
  • à l'établissement des actes et la tenue des registres de l'état civil (officiers de l'état civil, établissement et mise à jour des actes de l'état civil, registres, traitements automatisés des données, reconstitution des actes et registres, transcription des actes consulaires étrangers)
  • aux tables annuelles et décennales de l'état civil ;
  • à la publicité des actes de l'état civil (délivrance des copies intégrales et des extraits, vérification sécurisée des données à caractère personnel).
Spécifiquement en procédure civile, le décret n° 2017-890 est relatif à :
  • la procédure applicable à l'annulation et à la rectification des actes de l'état civil (CPC, art 1046 à 1047) ;
  • la procédure applicable aux mesures de protection des victimes de violences, qui, notamment, prennent désormais fin, sauf exceptions, à l'issue d'un délai de six mois (et non plus quatre) suivant la notification de l'ordonnance (CPC, art. 1136-7).
Les dispositions du Titre III du décret n° 2017-890 modifiant le Code de procédure civile entrent en vigueur le 11 mai 2015 ; les autres dispositions ne seront en vigueur qu’à compter du 1er novembre 2017.
 
Le décret n° 2017-889 du 6 mai 2017, pris notamment pour l'application de l'article 48 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la Justice du XXIe siècle, modifie quant à lui les dispositions réglementaires relatives aux PACS et au service central d'état civil du ministère des Affaires étrangères, en prévoyant l'enregistrement et la gestion des déclarations, des modifications et des dissolutions de PACS par les officiers de l'état civil et, pour les partenaires de nationalité étrangère nés à l'étranger, par le service central d'état civil précité. Il harmonise les dispositions relatives à l'enregistrement des déclarations, des modifications et des dissolutions de PACS effectué par les officiers de l'état civil, les autorités diplomatiques et consulaires ainsi que les notaires. Il prévoit l'utilisation du dispositif COMEDEC (COMmunication Électronique de Données d'État Civil), plate-forme d'échanges mise en place par le décret n° 2011-167 du 10 février 2011 instituant une procédure de vérification sécurisée des données à caractère personnel contenues dans les actes de l'état civil. Ce dispositif pourra être utilisé par les officiers de l'état civil, les autorités diplomatiques et consulaires ainsi que les notaires pour obtenir communication des données à caractère personnel contenues dans les actes de l'état civil des futurs partenaires ainsi que pour la transmission des avis de mention aux fins de mise à jour des actes de l'état civil des partenaires.
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2017 et seront donc applicables aux pactes civils de solidarité enregistrés à cette date.
 
 

Décret n° 2017-896 : procédure applicable au surendettement


L'article 58 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la Justice du XXIe siècle a prévu la suppression de la procédure d'homologation judiciaire des mesures recommandées par la commission de surendettement, dans la perspective d'un recentrage du juge sur ses missions essentielles et d'une accélération de la procédure de surendettement. Le décret n° 2017-896 du 6 mai 2017 vient adapter les dispositions réglementaires en application de cette loi (modification du Livre VII de la Partie réglementaire du Code de la consommation), qui entreront en vigueur le 1er janvier 2018.
Source : Actualités du droit