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Transmission de documents obtenus de tiers par l'administration fiscale : quid des frais d'envoi et des frais de copie ?

Civil - Fiscalité des particuliers
Affaires - Fiscalité des entreprises
27/09/2017
Aucune disposition du Livre des procédures fiscales ne prévoit la possibilité pour l'administration fiscale de conditionner la transmission de documents obtenus de tiers au paiement de frais d'envoi ou de frais de copie par le contribuable. Telle est la solution retenue par la cour administrative d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 27 juin 2017.
En principe, lorsque le contribuable le demande, la copie de documents obtenus de tiers doit lui être transmise, sauf si leur nature ou leur volume nécessitent une communication sous forme de consultation dans les locaux du service. En l'espèce, l'administration a précisé que l'absence à un rendez-vous ou à la date convenue suite à un appel téléphonique, ou l'absence de demande d'envoi postal serait analysée comme une renonciation à la demande effectuée et que les requérants devaient acquitter préalablement à la communication des pièces demandées une somme de 70,56 euros correspondant aux frais de copie, en plus de la somme de 8,96 euros correspondant aux frais postaux.

Toutefois, cette analyse n'a pas été partagée par les juges parisiens. En effet, en dépit du caractère volumineux des pièces en cause, le service n'a pas proposé aux intéressés une communication sous forme de consultation dans ses locaux. Il incombait donc à l'administration de transmettre aux contribuables la copie de ces documents.

Cependant, selon le principe dégagé, il ne pouvait être demandé aux requérants d'acquitter préalablement à la communication des pièces demandées une somme de 70,56 euros correspondant aux frais de copie, ni une somme de 8,96 euros correspondant aux frais postaux. À cet égard, à supposer que l'administration ait entendu mettre en œuvre les dispositions de l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public, qui permettent la reproduction au frais du demandeur de documents administratifs, elle n'était pas fondée à le faire, ces dispositions n'étant pas applicables en l'espèce.

Le service ne pouvant ainsi être regardé comme ayant respecté les dispositions de l'article L. 76 B du Livre des procédures fiscales, les requérants sont fondés à soutenir qu'ils ont été privés de la garantie prévue à cet article.

Par Jules Bellaiche
 
Source : Actualités du droit