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Décompte du délai de saisine de la juridiction de renvoi même en l'absence de notification de l'arrêt de cassation à l'ensemble des parties

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
12/10/2017
Le délai imparti par l'article 1034 du Code de procédure civile court à l'encontre de la partie qui notifie, même si l'arrêt de cassation n'a pas été notifié à l'ensemble des parties.
 
Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation, rendu le 5 octobre 2017 (cf. également, Cass. 2e civ., 18 déc. 2008, n° 08-11.103, P+B, où les juges précisent que le délai de saisine de la cour de renvoi est un délai de forclusion dont la sanction est soumise au régime des fins de non-recevoir).

En l'espèce, à la suite de la cassation d'un arrêt rendu dans un litige les opposant (Cass. soc., 7 mars 2012, n° 10-12.091, P+B), Mme C. a fait signifier l'arrêt de cassation, le 4 avril 2012, à l'association U. et le 4 février 2014 à l'organisme de gestion de l'enseignement catholique. Elle a saisi la cour d'appel de renvoi le 5 mars 2014.

Pour déclarer recevable la saisine de la cour d'appel de renvoi, la cour d'appel (CA Orléans, 15 janv. 2015, n° 14/00827) a retenu que le délai de quatre mois, prévu à l'article 1034 du Code de procédure civile, n'a pas pu valablement commencer à courir à compter de la signification de l'arrêt de la Cour de cassation à l'association U. le 4 avril 2012 dès lors qu'il n'est pas justifié que l'arrêt ait été notifié à l'organisme de gestion de l'enseignement catholique qui était partie à l'instance. Les juges d'appel ont ajouté que l'arrêt de la Cour de cassation a été signifié à cet organisme par acte d'huissier de justice du 4 février 2014, que la saisine de la cour ayant été effectuée par déclaration reçue au greffe de la juridiction le 5 mars 2014, soit dans le délai de quatre mois suivant la signification du 4 février 2014, celle-ci est recevable.

À tort selon la Cour de cassation qui souligne qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1034 du code précité ainsi que le principe sus rappelé.

Par Aziber Seïd Algadi

 
Source : Actualités du droit