<< Retour aux articles
Image

Le point de départ de l’astreinte en cas de notification du jugement non suivie d’une signification

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
14/02/2018
Lorsque l’astreinte est expressément soumise par le dispositif du jugement, en ce qui concerne son point de départ, à sa signification, alors que les chefs de condamnation principaux sont exécutoires dès sa notification par le greffe, elle ne peut commencer à courir, en l’absence de signification.
Dans le présent arrêt, deux sociétés, A et B, sont condamnées par un conseil des prud’hommes à remettre à une ancienne salariée, Mme D, divers documents sous astreinte passé un délai de quinze jours suivant la signification du jugement. Cette dernière saisit un juge de l’exécution qui liquide l’astreinte à un certain montant.

La cour d’appel déboute l’ancienne salariée de sa demande, après avoir relevé que le jugement du conseil des prud’hommes n’avait pas fait l’objet d’une signification. Elle juge que l’astreinte, en ce qu’elle était soumise expressément par le dispositif du jugement concernant son point de départ, à la signification par acte d’huissier de justice, n’avait pas commencé à courir.

Au soutien de son pourvoi, invoquant l’article R. 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, aux termes duquel « l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire », Mme D allègue que, dans l’hypothèse d’une notification incombant au greffe (v. par exemple, C. trav., art. R. 1454-26, pour les décisions du Conseil des prud’hommes), la date de cette notification constitue le point de départ de l’astreinte.

La Cour de cassation rejette le pourvoi : « (…) l’astreinte prend effet, selon l’article R. 131-1 (…) à la date fixée par le juge ; (…) ayant relevé que l’astreinte accessoire à la condamnation est expressément soumise par le dispositif du jugement en ce qui concerne son point de départ, à la formalité particulière de la signification par acte d’huissier de justice, la cour d’appel a exactement retenu que si le jugement est exécutoire pour le paiement de sommes et la remise de documents sociaux dès sa notification par le greffe, en l’absence de signification, l’astreinte n’avait pas couru ».

En conséquence, si le juge ne peut fixer un point de départ de l’astreinte antérieur au jour où la décision devient exécutoire (en l’espèce, la notification par le greffe du conseil de prud’hommes), il peut prévoir expressément un point de départ postérieur (comme la signification du jugement).
Source : Actualités du droit