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Droit de reprise de l’administration fiscale : délai applicable au contribuable pour présenter ses réclamations

Affaires - Fiscalité des entreprises
Civil - Fiscalité des particuliers
15/02/2018
En application de l'article R. 196-3 du Livre des procédures fiscales, un contribuable qui fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 7 février 2018.
En l'espèce la société requérante a absorbé une autre société. Par suite elle déduit de son résultat imposable au titre de l'exercice clos en 2003 le déficit de la société absorbée, provenant de la déduction de charges engagées au cours d'exercices antérieurs à la fusion et qui n'avaient pas été déduites au titre de ces exercices. L'administration, au cours d'une vérification de comptabilité adresse, le 22 septembre 2006 à la société requérante, une proposition de rectification de ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2003, motif pris de ce que le déficit déduit par la société requérante excédait le montant du déficit mentionné dans l'agrément délivré à cette dernière, les impositions correspondantes ayant été mises en recouvrement par un avis de mise en recouvrement du 11 janvier 2007.

Le Conseil d'Etat juge que la société requérante disposait d'un délai qui courait jusqu'à l'expiration du délai de reprise de l'administration, lequel avait été interrompu par la proposition de rectification en vertu de l'article L. 189 du Livre des procédures fiscales, pour contester, non seulement l'imposition supplémentaire correspondant à cette rectification, mais encore l'imposition primitive à laquelle elle avait été assujettie au titre de cet exercice. Par suite, la société requérante était recevable, le 10 mai 2007, à demander la majoration des déficits nés en 2001 et 2002 au sein de la société absorbée, qui lui avaient été transférés en application de l'agrément délivré par l'administration et qui, imputables sur l'exercice 2003, devaient être regardés comme une charge de cet exercice.
 
 
Par Marie-Claire Sgarra
Source : Actualités du droit