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Droit de préemption de la Safer : la notification à l’acquéreur évincé inexistante

Civil - Immobilier
05/03/2019
Le 21 février 2019, la Cour de cassation s'est prononcée sur l'obligation pour la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (Safer) de notifier à l’acquéreur évincé sa décision de préempter un bien.
La Safer doit, à peine de nullité, justifier sa décision de préemption et la porter à la connaissance du notaire et de l'acquéreur évincé ; aussi, à défaut d'avoir été envoyée à une adresse valable permettant la délivrance du pli à son destinataire, la notification est inexistante, indépendamment de l'absence de faute de l'expéditrice, dès lors que l'objectif d'information personnelle de l'acquéreur n'est pas rempli.

Telle est la précision apportée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d’un arrêt rendu le 21 février 2019.

En l’espèce, par acte du 4 novembre 2013, la Safer avait été informée, par le notaire instrumentaire, de la vente d'une parcelle de terre. Par lettres du 20 décembre 2013, adressées, l'une au notaire, l'autre à l'acquéreur, elle avait déclaré exercer son droit de préemption. Le pli envoyé à l’acquéreur évincé lui avait été retourné avec la mention « défaut d'accès ou d'adressage ». Ce dernier avait saisi le tribunal en annulation de la préemption et paiement de dommages-intérêts.

La Safer faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence de déclarer la préemption nulle, faute de notification (CA Aix-en-Provence, 4 avr. 2017, n° 15/08180). En vain. La Haute juridiction approuve les juges d’appel qui ont retenu à bon droit la solution précitée.

Aussi, selon la Cour suprême, ayant relevé que, par lettre du 28 janvier 2014, la Safer avait demandé au notaire de procéder lui-même à la notification à l’acquéreur évincé de sa propre décision de préemption, alors que le délai de quinze jours prévu par l'article R. 143-6 du Code rural et de la pêche maritime était expiré, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher l'existence du grief qu'aurait engendré la défaillance d'une formalité substantielle, a légalement justifié sa décision (comp. Cass. 3e civ., 15 juin 2005, n° 04-10.701, P+B, précisant en revanche que la remise à personne n’est toutefois pas exigée).

Par Anne-Lise Lonné-Clément
Source : Actualités du droit