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Loi PACTE : l’intérêt social et la « raison d’être » des entreprises

Affaires - Sociétés et groupements
24/05/2019
La loi PACTE dispose que l’entreprise doit désormais être gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Elle peut même se doter d’une « raison d’être » dans ses statuts.
En droit des sociétés, la nouveauté majeure de la loi PACTE est incontestablement la modification des articles 1833 et 1835 du code civil (L. n° 2019-486, 22 mai 2019, art. 169).

En effet, si un certain nombre de dispositions légales se référaient déjà à « l'intérêt » de la société, ainsi que la jurisprudence de la Cour de cassation (notamment en matière d'abus du droit de vote), ce concept devient un impératif absolu de bonne gestion de toute société par l’ajout d’un alinéa à l’article 1833 du code civil : « La société est gérée dans son intérêt social [...] ».

En plus de consacrer l’intérêt social, le législateur confère une réelle place aux enjeux sociaux et environnementaux. Ainsi, l'alinéa qui est ajouté à l'article 1833 dispose que « La société est gérée dans son intérêt social et en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».

Si tout dirigeant doit désormais prendre ses décisions en ayant conscience de ces enjeux, ni la nullité de la société ni la nullité des actes et délibérations des organes de la société ne saurait être recherchée pour inobservation de l’alinéa 2 de l’article 1833 du code civil car l’article 1844-10 du code civil est modifié afin d’exclure cet alinéa 2 : « à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833 ».

Il est à noter que la loi ne définit pas la notion d’intérêt social car « Les éléments nécessaires pour déterminer si une décision est ou non contraire à l’intérêt social dépendent en effet trop étroitement des caractéristiques, protéiformes et changeantes, de l’activité et de l’environnement de chaque société ». Il s’agit là donc plus de consacrer sur le plan législatif la gestion de l’entreprise, qui passe par la poursuite de ses intérêts propres et non ceux de personnes particulières.

Enfin, la modification de l’article 1835 du code civil permet aux sociétés qui le souhaitent de se reconnaître une « raison d’être », qu’ils pourront inscrire dans leurs statuts (L. n° 2019-486, 22 mai 2019, art. 169). Le législateur a donc suivi le rapport « l’entreprise, objet d’intérêt collectif » (J-M Senard et Nicole Notat) qui indiquait que la notion de raison d’être peut être définie comme « l’expression de ce qui est indispensable pour remplir l’objet social ».

Avec cette « raison d’être », le législateur créer un nouveau statut juridique : celui de société à mission (L. n° 2019-486, 22 mai 2019, art. 176). Ce dernier dispose que les entreprises peuvent publiquement faire état de leur qualité de société à mission uniquement si elles respectent certaines conditions dont celle que « ses statuts précisent une raison d’être, au sens de l’article 1835 du code civil ».
Source : Actualités du droit