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La semaine du droit des entreprises en difficulté

Affaires - Commercial
15/07/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit des entreprises en difficulté, la semaine du 8 juillet 2019.
Liquidation judiciaire – immeuble – licitation – indivision
 « Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 8 février 2017), que, le 2 juin 2006, Madame X, entrepreneur individuel, mariée à Monsieur X, a déclaré l’insaisissabilité de l’immeuble commun affecté à leur résidence principale ; que le 26 octobre 2007, Mme Michel a été mise en liquidation judiciaire, Monsieur Y étant désigné liquidateur ; que le divorce des époux ayant été prononcé le 12 janvier 2010, Monsieur X a, le 14 août 2014, assigné Mme Michel devant le juge aux affaires familiales aux fins de partage judiciaire de l'indivision post-communautaire et demandé la désignation d'un notaire ; que le liquidateur est intervenu volontairement à l’instance
(…) Mais si le liquidateur ne représente pas le débiteur en ce qui concerne les droits de celui-ci sur l’immeuble qu’il a régulièrement déclaré insaisissable, lequel n’est, dès lors, pas entré dans le gage commun des créanciers, le juge aux affaires familiales, saisi par Monsieur X d’une demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision, pouvait, en exécution du jugement de divorce et après avoir rejeté la demande d’attribution préférentielle du bien litigieux dont il était également saisi, ordonner sa licitation pour parvenir au partage de l’indivision sans avoir besoin d’une demande à cette fin du liquidateur ; que le moyen, qui critique un motif erroné mais surabondant relatif à la recevabilité de l’action de ce dernier, est inopérant »
Cass. com., 10 juill. 2019, n° 18-16.867, P+B*
 
 
Liquidation judiciaire – hypothèque – dettes antérieurement contractées
 « Vu l’article L. 632-1, 6o, du code de commerce, ensemble l’article L. 641-14 du même Code ;
Selon l’arrêt attaqué, que pour garantir sa créance d’honoraires dus en rémunération de prestations antérieures, la société d’avocats Winston & Strawn (le créancier) a obtenu de son client, la société Stanko France (le débiteur), une hypothèque qui lui a été consentie le 25 juin 2008 ; que l’immeuble grevé a été vendu ; que le 9 mars 2009, le notaire instrumentaire a versé au créancier le montant de sa créance et ce dernier a donné mainlevée de l’inscription ; que le débiteur a été mis en liquidation judiciaire le 2 novembre 2009 ; que la date de cessation des paiements ayant été fixée au 3 mai 2008, par une décision irrévocable du 27 mars 2014, le liquidateur a assigné le créancier en annulation, sur le fondement de l’article L. 632-1, 6o, du Code de commerce, de l’hypothèque consentie le 25 juin 2008 et du paiement intervenu ;
Pour rejeter la demande d’annulation du paiement, l’arrêt retient que l’article L. 632-1, 6o, du Code de commerce, sur lequel le liquidateur judiciaire fonde son action, ne vise que la nullité des hypothèques consenties pour des dettes antérieurement contractées et non le paiement de dettes échues, et pour lesquelles le créancier bénéficiait d'une hypothèque ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’est nul de droit le paiement reçu par préférence sur le prix de l’immeuble grevé en vertu d’une hypothèque elle-même nulle de droit pour avoir été consentie au cours de la période suspecte pour dettes antérieurement contractées, la cour d’appel a violé les textes susvisés »
Cass. com., 10 juill. 2019, n° 18-17.820, P+B*


Administrateur judiciaire – fixation des honoraires – communication
 « Vu l’article L. 341-2 du Code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016 ;
Pour écarter le moyen de Monsieur X tiré de la non-conformité de la mention manuscrite à la mention légale, l’arrêt retient qu’il est mal fondé à soutenir que son engagement de caution serait nul pour indétermination du débiteur “AVTB”, dès lors qu'il a apposé la mention "vu" sur le contrat d'affacturage souscrit le 14 décembre 2004 par son épouse Madame X, exerçant en nom personnel sous l'enseigne “AVTB”, qu'il s'est porté le même jour caution solidaire de cette dernière à hauteur de 150 000 euros, qu'il n'existe aucun doute sur l'identité du débiteur
“AVTB” au regard de la mention en tête de l'acte de cautionnement "débiteur principal" Madame Y, épouse X-AVTB ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la mention manuscrite de l’acte de cautionnement permettait d’identifier le débiteur garanti, sans qu’il soit nécessaire de se référer à des éléments extérieurs à cette mention, quand ce débiteur doit être désigné dans la mention manuscrite apposée par la caution par son nom ou sa dénomination sociale, et ne peut l’être par une enseigne, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision »
Cass. com., 10 juill. 2019, n° 17-22.626, P+B*



*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 16 août 2019.
 
 
 
 
Source : Actualités du droit