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La semaine du droit des personnes

Civil - Personnes et famille/patrimoine
21/10/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit des personnes, la semaine du 14 octobre 2019.
Hospitalisation d’office – absence de consentement – indemnisation des conséquences – compétence
« M. X a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département, prise sur le fondement de l'article L. 3213-1 du Code de la santé publique ; invoquant plusieurs irrégularités affectant notamment les arrêtés préfectoraux des 12 juin, 15 juin, 10 juillet et 9 octobre 2012 ainsi que l'absence de mainlevée de la mesure malgré des décisions judiciaires tardives, M. X et sa compagne ont saisi le tribunal de grande instance aux fins d’indemnisation de leur préjudice né de l’atteinte portée à la liberté du patient par son hospitalisation d’office irrégulièrement ordonnée (…) » ;
 
« Mais l’arrêt énonce exactement qu’il résulte de la combinaison de l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011, et des dispositions transitoires de l’article 18 de cette loi que si le juge administratif est demeuré compétent pour statuer sur les recours à l’encontre de toute décision administrative relative aux soins psychiatriques sous contrainte dont il aurait déjà été saisi avant le 1er janvier 2013, le juge judiciaire, saisi, à compter de cette date, d’une demande d’indemnisation des conséquences dommageables résultant pour l’intéressé de telles décisions, peut connaître des irrégularités dont ces dernières seraient entachées, dès lors qu’elles n’ont pas été préalablement soumises au contrôle du juge administratif ; il s’en déduit qu’en retenant la compétence du juge judiciaire, lequel ne statue pas alors sur une exception d’illégalité, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à une recherche inopérante, n’a pas méconnu le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires ; que le moyen n’est pas fondé (…) » ;
 
« Mais l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique ne subordonne pas la réparation des conséquences dommageables d’une décision administrative relative aux soins psychiatriques sous contrainte à l’exercice préalable par l’intéressé des voies de recours lui permettant de contester la légalité de cette décision ; que le moyen ne peut être accueilli (…) » ;
 
« Mais l’arrêt relève, d’une part, que le préfet ne justifie pas de la compétence, par délégation, de l’auteur de l’arrêté du 9 octobre 2012, d’autre part, que cette décision, malgré l’annexion d’un certificat médical, ainsi que les arrêtés préfectoraux des 12 juin, 15 juin et 10 juillet 2012 sont rédigés en termes généraux ne permettant pas de s’assurer que la personne présentait des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public ; ayant ainsi caractérisé les irrégularités aux conséquences dommageables affectant ces décisions à l’origine des soins contraints, la cour d’appel en a exactement déduit que M. X pouvait prétendre à l’indemnisation de l’entier préjudice né de l’atteinte portée à sa liberté par son hospitalisation d’office irrégulièrement ordonnée et Mme Y, à l’indemnisation de son préjudice moral ».
Cass. 1re civ., 17 oct. 2019, n° 18-16.837, P+B+I*

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 21 novembre 2019.
Source : Actualités du droit