<< Retour aux articles
Image

Assureurs : n’oubliez pas d’indemniser le préjudice d’agrément !

Affaires - Assurance
31/10/2019
La réparation du préjudice d’agrément, qu’il appartient à l’assureur d’indemniser à titre autonome, se distingue de la réparation du préjudice fonctionnel permanent, comme le rappelle l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 24 octobre 2019.
Une personne a été victime d'un accident de la circulation alors qu'elle était passagère d'un véhicule. Elle a assigné l'assureur en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'Assurance maladie (CPAM) et de du Régime spécial des indépendants (RSI – supprimé depuis le 1er janvier 2018, pour être rattaché au régime général de Sécurité sociale).

Pour débouter le requérant de sa demande formée au titre du préjudice d'agrément la cour d’appel « retient qu'il est constant que la perte de la qualité de vie liée à l'impossibilité de pratiquer des sports est prise en considération dans le déficit fonctionnel permanent ». Et ce, « après avoir fait état de ce que les experts qui l'avaient examiné avaient relevé que la reprise du "foot" était impossible, que la reprise du "footing" était déconseillée ainsi que tous les sports nécessitant des torsions du tronc ».

Cette décision est censurée par la Cour de cassation. Rappelant le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime (Cass. 2e civ., 28 oct. 1954, Bull. civ. II, n° 328), les Hauts magistrats énoncent que « alors qu'il résultait de ses propres constatations que [la victime] se trouvait, à la suite de l'accident litigieux, dans l'impossibilité de continuer à pratiquer des activités spécifiques sportives ou de loisirs, la cour d'appel a violé le principe susvisé ».

Cet arrêt s’inscrit dans le courant jurisprudentiel en matière de réparation du préjudice d’agrément Pour mémoire, il s’agit d’un préjudice lié à l’impossibilité pour la victime d’un accident corporel de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive, culturelle ou de loisirs déterminée (Cass. ass. plén., 19 déc. 2003, n°02-14.783 ; Cass. 2e civ., 28 mai 2009, n° 08-16.829). La simple limitation ou gêne dans cette pratique est également indemnisée à ce titre (Cass. 2e civ., 29 mars 2018, n°17-14.499).

Ce préjudice est distinct du déficit fonctionnel permanent dont l’objet vise à indemniser une incapacité à vie, constatée médicalement au moment de la consolidation de l’état de santé de la victime (atteintes aux fonctions physiques et à l’intégrité psychique, souffrances endurées à titre permanent, perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales).

Pour davantage d'informations, v. le Lamy Assurances, édition 2020, n° 2937
Source : Actualités du droit