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Saisie immobilière : mission de l'huissier de justice

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
05/11/2019
L’huissier qui signifie un commandement de payer valant saisie immobilière n'a pas l’obligation de remettre au débiteur une copie du titre exécutoire.
Une banque consent à un couple plusieurs prêts pour l’achat de biens immobiliers en 2003 et 2006, et en 2007, à une société dont l’un des époux est gérant, avec la caution de l'épouse. En 2010, alors que le premier crédit n’a pas été remboursé, la banque consent un nouveau financement à cette société et cet accord prévoit que le produit de la vente des appartements objets de l’opération financée serait imputé sur le découvert autorisé du compte centralisateur de l’opération immobilière.

La banque engage à l’encontre des époux des poursuites de saisie immobilière. Elle déclare deux autres créances dont l’une était garantie par l’hypothèque que les époux avaient donnés à titre de sûreté en vue du remboursement du prêt accordé en 2007 à la société, et l’autre, par le cautionnement hypothécaire consenti en garantie du même prêt. Le juge de l’exécution rejette les contestations élevées par les débiteurs saisis à l’audience d’orientation et autorise la vente amiable du bien.

La cour d’appel rejette les demandes des débiteurs. Se pourvoyant en cassation, ceux-ci font plusieurs griefs à l’arrêt :
  • concernant leur demande de nullité des commandements de payer valant saisie immobilière, ils s’appuient sur les articles 502 du Code de procédure civile et R. 321-3 du Code des procédures civiles d'exécution pour considérer que l’huissier qui avait signifié le commandement de payer valant saisie immobilière aurait dû leur présenter, lors de la signification, le titre exécutoire en vertu duquel le commandement avait été délivré, à peine de nullité ;
  • d’avoir rejeté leur demande relative à l’extinction des créances ;
  • de les avoir déboutés de leur demande de vente amiable, faute pour eux d’avoir produit au débat aucun document actualisé quant aux démarches entreprises à cette fin.
La Cour de cassation approuve les juges du fond sur les deux premiers points :
  • seul l'article R. 321-3 du Codes des procédures civiles d'exécution est applicable à la signification du commandement de payer valant saisie immobilière. Ce texte ne dit pas que l’huissier a l’obligation de remettre au débiteur saisi une copie du titre exécutoire sur le fondement duquel la saisie est entreprise ;
  • les créances de la banque ne sont pas éteintes car, aux termes de l’article 1253 du Code civil (abrogé par l’ordonnance n° 2016-13 du 10 février 2016), le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu’il paie, quelle dette il entend acquitter. L’accord d’imputation des paiements effectués en 2010 s’imposait au tiers qui s’était porté garant, que celui-ci en ait été informé ou non. L’acte était donc opposable à l’épouse.
Cependant, elle casse l’arrêt sur le troisième point pour violation de l’article 4 du Code de procédure civile. Aucune partie n’avait formé d’appel à l'encontre du jugement en ce qu’il avait orienté la procédure vers la vente amiable. Les époux étaient autorisés à procéder à la vente amiable des biens objets de la procédure de saisie immobilière.
Source : Actualités du droit