<< Retour aux articles
Image

Taxe foncière sur le bâti : évaluation de la valeur locative d'un hypermarché par la méthode comparative

Affaires - Fiscalité des entreprises
29/06/2020
Demande de réduction de TFPB d’un hypermarché : le tribunal administratif procède à une appréciation souveraine des locaux-types proposés par le contribuable pour procéder à l’évaluation de sa valeur locative.
La société B. a vainement demandé à l'administration fiscale la réduction des cotisations de taxe foncière (TFPB) auxquelles elle a été assujettie à raison d'un hypermarché dont elle est propriétaire. Elle a demandé l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté les deux locaux-types qu'elle proposait pour procéder à l'évaluation de la valeur locative de l'hypermarché et sursis à statuer sur ses conclusions en ordonnant à l'administration fiscale de soumettre au contradictoire un autre local-type de référence ou à défaut, une évaluation du bien par voie d'appréciation directe.

Étaient applicable au litige les articles 1415, 1498 et 324 Z de l’annexe III du code général des impôts. Il en résulte notamment que seuls les locaux-types régulièrement inscrits aux procès-verbaux des opérations de révision des évaluations foncières des propriétés bâties communales au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie peuvent être utilisés comme termes de comparaison pour l'application de la méthode d'évaluation de la valeur locative. Un local-type qui, depuis son inscription régulière au procès-verbal a été entièrement restructuré, a été détruit ou a changé de consistance ou d'affectation ne peut plus servir de terme de comparaison, pour évaluer directement ou indirectement la valeur locative d'un bien soumis à la taxe foncière au 1er janvier d'une année postérieure à sa restructuration, à sa disparition ou à ses changements de consistance ou d'affectation.

Il en résulte que le tribunal administratif a jugé à bon droit que :
  • le local-type n° 27 figurant sur le procès-verbal des maisons exceptionnelles de la commune, correspondant à un hypermarché d'une société concurrente et proposé par la société B., ne pouvait pas être utilisé comme terme de comparaison pour l'immeuble en litige. Il ne présentait plus les mêmes caractéristiques que lors de son inscription au procès-verbal. Les éléments du dossier révélaient notamment une augmentation substantielle de la superficie de ce bâtiment traduisant un changement de consistance ;

  • pour arrêter la valeur locative de l'immeuble à évaluer, l'administration, faisant application de la méthode par comparaison, a retenu valablement un local-type inscrit au procès-verbal des opérations de révision foncière d'une commune. Il lui appartenait ensuite, par application du coefficient prévu à l'article 324 AA précités, d'ajuster la valeur locative afin de tenir compte des différences entre le terme de comparaison et l'immeuble à évaluer ;

  • le second local-type proposé par la société requérante, correspondant à un supermarché et référencé au procès-verbal des locaux commerciaux de la commune sous le n° 45, ne pouvait être retenu comme terme de comparaison pertinent. Le local-type ne présentait pas les mêmes caractéristiques en termes d'affectation et de situation géographique.

La société B. n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

Source : Actualités du droit